Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
28.2. La production annuelle de phosphore (P2O5) d’un lieu d’élevage visé à l’article 28.1 peut, malgré cet article, être déterminée conformément à l’article 50.01 en utilisant toutefois les données de l’annexe VI plutôt que celles de l’annexe VII auxquelles renvoie le premier alinéa de cet article.
Dans ce cas, l’exploitant visé à l’article 28.1 doit aviser par écrit un agronome qu’il se prévaut du présent article et le mandater par écrit pour établir, de la façon prévue au premier alinéa, la production annuelle de phosphore (P2O5) de son lieu d’élevage.
La production annuelle de phosphore (P2O5) ainsi établie doit servir à la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant le lieu d’élevage et sera prise en compte pour toute la durée de l’année pour laquelle celle-ci a été établie. Cette production annuelle de phosphore (P2O5) sera également prise en compte pour les années subséquentes à moins que l’exploitant avise par écrit l’agronome de sa décision de s’assujettir à l’article 28.1 et le mandate pour caractériser les déjections animales produites par son lieu d’élevage conformément à cet article. L’exploitant sera alors réputé un nouvel exploitant en regard de la caractérisation obligatoire et consécutive devant être effectuée pour les 2 premières années d’existence d’un lieu d’élevage, conformément au troisième alinéa de l’article 28.3. Dans ce cas, l’exploitant ne pourra se prévaloir à nouveau du présent article avant l’expiration de la période de 5 ans prévue à l’article 28.3.
L’exploitant doit conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore (P2O5) réalisé par l’agronome en exécution de son mandat et de tout avis prévu au présent article, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et, sur demande, les fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
Le présent article entre en vigueur:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
D. 606-2010, a. 14; D. 671-2013, a. 6.
28.2. La production annuelle de phosphore (P2O5) d’un lieu d’élevage visé à l’article 28.1 peut, malgré cet article, être déterminée conformément à l’article 50.01 en utilisant toutefois les données de l’annexe VI plutôt que celles de l’annexe VII auxquelles renvoie le premier alinéa de cet article.
Dans ce cas, l’exploitant visé à l’article 28.1 doit aviser par écrit un agronome qu’il se prévaut du présent article et le mandater pour établir, de la façon prévue au premier alinéa, la production annuelle de phosphore (P2O5) de son lieu d’élevage.
La production annuelle de phosphore (P2O5) ainsi établie doit servir à la réalisation du plan agroenvironnemental de fertilisation et de tout bilan de phosphore concernant le lieu d’élevage et sera prise en compte pour toute la durée de l’année pour laquelle celle-ci a été établie. Cette production annuelle de phosphore (P2O5) sera également prise en compte pour les années subséquentes à moins que l’exploitant avise par écrit l’agronome de sa décision de s’assujettir à l’article 28.1 et le mandate pour caractériser les déjections animales produites par son lieu d’élevage conformément à cet article. L’exploitant sera alors réputé un nouvel exploitant en regard de la caractérisation obligatoire et consécutive devant être effectuée pour les 2 premières années d’existence d’un lieu d’élevage, conformément au troisième alinéa de l’article 28.3. Dans ce cas, l’exploitant ne pourra se prévaloir à nouveau du présent article avant l’expiration de la période de 5 ans prévue à l’article 28.3.
L’exploitant doit conserver un exemplaire du calcul de la production annuelle de phosphore (P2O5) réalisé par l’agronome en exécution de son mandat et de tout avis prévu au présent article, pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et, sur demande, le fournir au ministre dans le délai qu’il indique.
Le présent article entre en vigueur:
— le 1er janvier 2011 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 5 000 kg;
— le 1er janvier 2012 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier liquide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de 5 000 kg ou moins;
— le 1er janvier 2013 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 3 200 kg;
— le 1er janvier 2014 pour les exploitants d’un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide ayant une production annuelle de phosphore (P2O5) de plus de 1 600 kg sans excéder 3 200 kg. (D. 606-2010, a. 41)
D. 606-2010, a. 14.